Q-2, r. 40.1 - Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises

Texte complet
53.4. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de transmettre à un autre organisme visé à l’article 4.3 les renseignements qui y sont prévus;
2°  de transmettre à l’organisme visé à l’article 4 les renseignements et les documents prévus à l’article 4.4 ou fait défaut de les transmettre dans le délai qui y est prévu;
3°  de soumettre au ministre les renseignements et les documents prescrits par l’article 6.1 ou fait défaut de les soumettre dans le délai qui y est prévu;
4°  de respecter les exigences prévues à l’article 7;
5°  de respecter la prohibition prévue à l’article 8.1;
6°  de consigner dans un registre les renseignements visés au premier alinéa de l’article 12, d’en transmettre au ministre une copie sur demande, conformément à cet alinéa ou de les conserver pendant la période prévue au deuxième alinéa de cet article;
7°  d’effectuer le versement au Fonds de protection de l’environnement et du domaine hydrique de l’État requis en vertu du quatrième alinéa de l’article 14 et à la fréquence et de la manière prévues par le cinquième alinéa de l’article 14;
8°  de respecter les exigences prévues par l’article 16, 17, 53.0.4, 53.0.12, 53.0.13, 53.0.21 ou par le premier alinéa de l’article 53.0.31;
9°  d’établir un point de dépôt, selon les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 18;
10°  de respecter les conditions relatives aux points de dépôt ou aux services de collecte de la clientèle industrielle, commerciale ou institutionnelle prévues par le premier alinéa de l’article 19;
11°  d’offrir un service de collecte complémentaire dans le cas et selon les conditions prévus par le deuxième alinéa de l’article 19;
12°  d’offrir gratuitement l’accès et le dépôt de produits aux points de dépôt ainsi que les services de collecte, tel que prescrit par l’article 21 ou par le deuxième alinéa de l’article 53.0.31.
D. 683-2013, a. 1; D. 933-2022, a. 65; D. 1369-2023, a. 28.
53.4. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de récupérer et valoriser ou de faire récupérer et valoriser un produit au moyen d’un programme de récupération et de valorisation, selon les conditions prescrites par l’article 2;
2°  de récupérer et valoriser ou de faire récupérer et valoriser un composant au moyen d’un programme de récupération et de valorisation, selon les conditions prescrites par l’article 3;
2.1°  de récupérer et valoriser un produit ou un composant au moyen d’un programme de récupération et de valorisation, selon les conditions prescrites par les articles 4.1 et 4.2;
3°  de respecter l’une ou l’autres des exigences relatives au programme de récupération et de valorisation prévues par les paragraphes 1 à 13 du premier alinéa de l’article 5, 58 ou 59;
3.1°  de respecter la prohibition prévue à l’article 8.1 relative aux ententes concernant le traitement des produits visés par le présent règlement;
4°  de mettre en place des points de dépôt, selon les conditions prévues par l’article 16, 17, 53.0.4, 53.0.12, 53.0.13, 53.0.21 ou le premier alinéa de l’article 53.0.31.
D. 683-2013, a. 1; D. 933-2022, a. 65.
53.4. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de récupérer et valoriser ou de faire récupérer et valoriser un produit au moyen d’un programme de récupération et de valorisation, selon les conditions prescrites par l’article 2;
2°  de récupérer et valoriser ou de faire récupérer et valoriser un composant au moyen d’un programme de récupération et de valorisation, selon les conditions prescrites par l’article 3;
3°  de respecter l’une ou l’autres des exigences relatives au programme de récupération et de valorisation prévues par les paragraphes 1 à 11 de l’article 5, 58 ou 59;
4°  de mettre en place des points de dépôt, selon les conditions prévues par l’article 16 ou 17.
D. 683-2013, a. 1.